M-35.1, r. 169 - Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec

Full text
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1; N.I. 2015-09-01.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 200 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1.